310.2. L’avis dont le premier alinéa de l’article 230.4 exige la transmission doit, lorsque celui qui est tenu de le transmettre n’est pas, par application de l’article 318, un comité de retraite constitué ainsi que le prescrit l’article 147, prévoir que c’est à la Régie que les participants et les bénéficiaires concernés devront, le cas échéant, faire connaître par écrit leur opposition au projet d’entente.
L’article 230.6 s’appliquera dans ce cas compte tenu des oppositions communiquées à la Régie en vertu du présent article.